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Ancient document relating to Acadia. Notices of the families of La Tour and D'Aulnais therein mentioned so far as their history is connected with it.

 

By Andrew William Cochrane

 

[Originally published by the Literary and Historical Society of Quebec in Transactions, Original Series, Volume 3 (1837)]

 

 

 

COMMUNICATED TO THE SOCIETY BY MR. COCHRAN, ON PRESENTING THE PAPER, 7TH DECEMBER, 1831.

 

It being a part of the objects of the Literary and Historical Society, to procure and publish documents relating to the Civil History of British North America,—the accompanying paper being a contract of marriage in 1653, by which the families of La Tour and D'Aulnay, the then contending claimants and possessors of the greater part of Acadia, became united, appears to be worthy of being preserved on record, as authenticating a fact in the early history of Acadia, which is noticed by Charlevoix and others, and which had a considerable influence on the affairs of that country, at a time when it formed part of New France, and included a large portion of the present Province of Lower Canada. — The contentions between Latour and D'Aulnay are largely detailed by Charlevoix, and by Haliburton in his recent history, and the records of this Province contain a notice of them, in the commission granted by the King of France to Monsieur Denys. They were at length settled by the family compact, of which this paper is the evidence. — The following are the historical facts connected with the subject:

 

In 1627 Claude St. Etienne de La Tour had obtained a grant of the country on the river St. John.

 

In 1630 Sir Wm. Alexander sold his right and title in Nova Scotia, (except Port Royal, now Annapolis,) to La Tour, who was then settled on the river St. John, to be held by him of the Crown of Scotland.

 

After Claude de La Tour's death, his purchase from Sir Wm. Alexander was confirmed, by Louis XIII, to his eldest son Charles St. Etienne de La Tour, (the person mentioned in this contract of marriage;) who also obtained in 1634, as Mr. Haliburton states in his history of Nova Scotia, a grant of the Isle of Sable, ten leagues on the sea coast, and the same extent inland, at La Hêve; and a grant of as much at Port Royal and at Minas, with the adjacent islands.

 

But, La Tour being a Huguenot, Monsieur de Razillai was commissioned and sent out as Lieutenant General of Acadia, after the peace of St. Germains in 1632; and the province was divided between him, and Mons. Denys,— and La Tour, who obtained for his share, according to Charlevoix,[1] that part of the province of Nova Scotia which extends from Annapolis to Cançeau, while Razillai had Port Royal and all to the southward as far as New England.— But Razillai, by an arrangement with La Tour, obtained La Hêve, which lies within the limits assigned to the latter.

 

After the death of Razillai, Charles de Menou, Sieur D'Aulnay, de Charnisai, obtained possession of his property and government by an agreement with his brothers.

 

In 1638, the king of France, by a letter to D'Aulnay, defined the limits of the respective possessions of himself and La Tour, assigning to the latter all that part of Acadia lying to the west of a line drawn from the centre of the Bay of Fundy to Cape Cançeau,—and to D'Aulnay all the rest of Acadia to the boundaries of New England. But, D'Aulnay was allowed to retain La Hêve and Port Royal, which were within La Tour's portion, and the latter was to keep the fort on the river St. John, which was within the limits assigned to D'Aulnay.

 

Difficulties, however, having arisen between them, D'Aulnay, in 1641, got an order from the French King to arrest La Tour. The contests between them are given in detail by Charlevoix, and still more fully by Mr. Haliburton in his history.

 

Irt 1647 D'Aulnay obtained a confirmation from Louis XIV. of the government;—among other considerations, for having expelled La Tour from the fort of St. John, which "he held in rebellion in favour of foreign religionaries,"— namely, the Protestants of New England.

 

In 1651, La Tour, who, after many disasters and vicissitudes, had gone to Hudson's Bay, returned from thence on hearing of the death of D'Aulnay,—embraced the Roman Catholic faith,—was made Lieutenant General of the King of France in Acadia, and afterwards, in 1653, married the widow of D'Aulnay.

 

The original contract of this marriage was, in 1813, in the possession of Bénoni D'Entremont, Esq., of the Acadian Settlement of Pubnico, (formerly called Poboncoups,) on the S. W. coast of Nova Scotia, — the great grandson of Charles St. Etienne de Latour. In the summer of that year, a gentleman in Nova Scotia, who was then collecting materials for a history of that Province, sent the original contract to a person in this Province, with a request that it might be deciphered and translated. The paper now presented to the Literary and Historical Society, is a copy then made from the original, which was returned to Mr. D'Entremont.

 

That gentleman, who was still alive in 1828, when Mr. Haliburton published his history, was probably the son of the Monsr. D'Entremont who is mentioned by Hutchinson in his history of Massachusetts as a descendant of La Tour. This person was removed to Boston in 1755 or 1756, when the Acadians were sent away from Nova Scotia, and, died there some years after. Hutchinson states that he had claimed at one time a great part of Nova Scotia and L'Acadia, under grants made to La Tour, and the confirmation thereof and other titles vested in him.

 

 

ARTICLES DE MARIAGE ACCORDÉS ENTRE MR. CHARLES DE ST. ETIENNE, SEIGNEUR DE LA TOUR, CHEVALIER DES ORDRES DU ROI, ET SON LIEUTENANT GÉNÉRAL DANS L'ACADIE, PAYS DE LA NOUVELLE FRANCE, D'UNE PART, ET DAME JEANNE MOTTIN, VEUVE DE FEU ME. CHARLES DE MENOU, CHEVALIER, SEIGNEUR D'AULNAY, EN SON VIVANT AUSSI LIEUTENANT GÉNÉRAL POUR LE ROI, DANS TOUT LE DIT PAYS D'ACADIE, D'AUTRE PART.

 

Premièrement, le dit Seigneur Chevalier de la Tour prendra pour sa femme et légitime épouse Madame d'Aulnay avec tous ses droits et effets, lesquels droits le dit Seigneur futur époux consent être séparés de leur future communauté entre Messieurs les enfans mineurs de la dite Dame, future épouse, le Séminaire, et icelle Dame, ainsi que la chose a été avant le prétendu mariage, jusqu'à l'entier paiement des dettes créés du vivant du dit feu Seigneur d'Aulnay et depuis son décès jusqu'à l'heure de maintenant, comme aussi de celles qu'il conviendra créer ci-après pour bien et utilité de la société d'entre les dits Seigneurs mineurs, le Séminaire et la dite Dame, après lequel payement et dernier sol de toutes les dettes, elle prendra sa part des biens de l'association au pro rata de ce qui lui en appartiendra, et qu'elle y aura contribué de ses droits et prétentions, lesquels pour lors entreront en leur dite future communauté.

 

Sera fait Inventaire général et partage avec les associés sans distinction pourtant d'aucun fonds mais pour l'éclaircissement des droits et prétentions des dits associés; Ensuite de quoi sera mis un économe du consentement des parties pour l'administration des effets de la dite société, lequel aura soin et sera tenu annuellement de rendre compte des fruits et revenus d'icelle.

 

Monsieur de La Tour déclare présentement ne prétendre recevoir ni admettre aucune chose des susdits droits et effets de Madame d'Aulnay sa future épouse jusqu'à l'entier payement des dettes universelles de la Société; Aussi le dit Seigneur de la Tour ne sera-t-il chargé d'aucunes des susdites subventions et obligations de la compagnie ni même le bien et les avantages qu'il fait à la dite Dame sa future épouse en faveur de leur mariage, lesquels il veut lui appartenir et être conservés francs et quittes de tous troubles et obligations.

 

Le dit Seigneur de La Tour donne à la dite Dame D'Aulnay sa future épouse en considération de l'amour qu'il lui porte la somme de trente mil livres tournois, de laquelle vingt mil livres demeureront en propre à la dite Dame et aux siens de son côté et ligne à percevoir et prendre sur le fort et habitation de la Rivière St. Jean, ses appartenances et dépendances, et les dix mil livres restantes entreront en la dite future communauté.

 

Le dit Seigneur de La Tour a doué et doue la dite Dame future épouse, sa vie durant seulement, de la propriété du dit fort et habitation de la Rivière St. Jean dans toute son étendue, tout aussi que le dit Seigneur futur époux le possède sans en rien réserver ni diminuer avec tous les droits de traite, fruits, revenus, émoluments, provenant tant du dedans d'icelle Rivière que des Isles et côtes adjacentes, que le dit Seigneur promet faire valoir.238

 

A l'égard de Messieurs les enfans mineurs du premier lit du dit Seigneur de La Tour, il leur laissera pour leur subsistance le Cap de Sable avec toutes ses appartenances, comme aussi tous et chacuns les biens qui lui peuvent advenir et appartenir par succession de l'Ancienne France.

 

Avenant le décès du dit Seigneur futur époux avant celui de la dite Dame future épouse, le dit Seigneur de La Tour futur époux déclare vouloir et entendre que tous et uns chacuns les biens, meubles, armes, munitions de bouche et vivres avec toutes marchandises de traite et pelleteries qui se trouveront lors de son décès dans ses magasins et autres lieux, soit en la Nouvelle ou Ancienne France, ayant à appartenir et appartiennent à la dite Dame future épouse, comme étant le bien propre de leur communauté, soins et travaux, à laquelle dès à présent il en fait donation pure et simple, toutes dettes de leur future communauté préalablement payées, sans préjudice à l'article cy-dessus de son douaire.

 

Et pour changer une clause qui était nécessaire pour assurance de la dite Dame des susdits articles, le dit Seigneur de La Tour a bien voulu pourvoir à la dite sûreté de la manière ci-après, savoir, qu'en cas de contravention et qu'il fut fait obstacle de la part des enfans ou héritiers du dit Seigneur futur époux à la dite Dame future épouse en la perception des dits fruits, usage de droits, et autres revenus et émoluments, à elle cy-devant accordés par donation pour douaire, le dit Seigneur de La Tour, persévérant et voulant absolument que la dite Dame jouisse réellement des effets des présents articles de mariage, et en punissant les dits contrevenants, déclare dès à présent qu'il lui donne, à elle et aux siens, le fonds, à pur et plein, du fort habitation et Rivière St. Jean, dans toute son étendue et privilège selon ses concessions, et veut qu'en tant à lui est, que la dite Dame s'en fasse pourvoir par toutes voies de justice.

 

Arrivant que de quelque autre part étrangère il fût fait empêchement à la dite Dame future épouse à l'exécution et jouissance des susdits articles, le dit Segneur futur époux pour ôter tout ombrage et occasion de mauvaise intelligence, veut que les enfans ou hoirs se joignent en cause avec la dite Dame pour la faire jouir, après en avoir été par elle de ce interpellés, à quoi résistant et refusant, il les prive comme dessus, du dit héritage, fonds et revenus de la Rivière St. Jean, et cède le tout à la dite Dame et aux siens.

 

Touchant les gages et appointemens des officiers, soldats, matelots, serviteurs, et domestiques actuellement dans le service, il sera pourvu à ce qu'ils soient annuellement payés et satisfaits, suivant quoi la dite Dame, advenant le décès de son dit futur époux promet et s'oblige de payer les appointements et gages de l'année qui sera pour lors courante, sans s'obliger à d'avantage, et ce des marchandises et pelleteries qui se trouveront dans les magasins au jour du décès du dit Seigneur futur époux.

 

Le dit Seigneur de La tour futur époux promet et s'oblige de maintenir et conserver de tout son pouvoir, Messieurs les enfans mineurs de la dite Dame dans la possession de tous et uns chacuns leurs droits et concessions conformément aux titres et provisions qu'ils en ont, desquels sera donné communication au dit Seigneur de la Tour, et copies, comme respectivement fera le dit Seigneur de La Tour des siens à la dite Dame d'Aulnay sa future épouse pour sûreté des conditions cy-dessus.

 

Quant à Messieurs les enfans mineurs, tant d'une part que d'autre, a été conclu que ceux de Monsieur de La Tour seront nourris et entretenus aux dépens de la future communauté pendant leur minorité, et en cas de mort du dit Seigneur de La Tour, la dite Dame promet que (jouissant paisiblement et tranquillement de son dit douaire, donation et autres droits,) d'assister suivant son pouvoir et aux mieux qui lui sera possible, les dits enfans mineurs de son futur époux pendant leur minorité; Et ceux de la dite Dame future épouse seront aussi nourris et entretenus durant leur minorité soit en ce pays de la Nouvelle France que de l'Ancienne, aux dépens et sur le revenu et fonds de la société subsistante entre le Séminaire, la dite Dame leur mère, et les dits Seigneurs mineurs, le tout gratuitement sans que la dite Dame d'Aulnay leur mère, leur en puisse faire ou faire faire aucune demande, à quoi le très Révérend Père Léonard de Chartres Vice Préfet et Custode de la Mission, joint avec les très Révérends Pères et Frères Missionnaires, tous ensemble faisant forts des très Révérends Pères de la Province de Paris, a consenti et consent pour l'intérêt du dit Séminaire en considération et pour le respect qu'il porte à la mémoire de feu Monsieur d'Aulnay, comme aussi pour l'amour et bienveillance particulière qu'il conserve en faveur de ses mineurs.

 

Sera loisible à la dite Dame d'Aulnay pour sa satisfaction de retenir auprès de soi et avec elle tels et tel nombre de ses enfans qu'il lui plaira, à condition qu'ils y seront nourris et entretenus pendant leur séjour aux dépens de la future communauté du dit Seigneur de La Tour et de la dite Dame.

 

Etant procréés enfans du dit mariage ils partageront également avec ceux du premier lit du dit Seigneur de La Tour, tant de la Rivière St. Jean, Cap de Sable, qu'autres biens qui pouvaient appartenir à icelui Seigneur de La Tour, soit en la Nouvelle France, qu'en l'Ancienne par succession, donation ou autrement, et respectivement de la part de la dite Dame future épouse suivant la coutume et vicomte de Paris.

 

Les dits Seigneurs de la Tour et la dite Dame d'Aulnay, future épouse pour parvenir aux fins et principal dessein de leur prétendu mariage, qui est la paix et tranquillité du pays et la concorde et union entre les deux familles, veulent et désirent en tant qu'à eux est, qu'à l'avenir leurs enfans contractent nouvelle alliance de mariage par ensemble.

 

Fait et passé au fort du Port Royal le vingt-et-quatrième jour de Février, mil six cent cinquante-et-trois, en présence des parties et témoins qui ont signé la minute des présentes.

 

(Signé).

Charles de St. Etienne, et Jeanne Mottin, St. Léonard de Chartres, Vice Préfet et Custode de la Mission, Frère Jean Desnouse St. François Marie, J. Jacquelin, Prévost de St. Martin, Laverdure, et Bourgeois, Témoins.

 

[1] The partition, however, is questioned by the writer of an able pamphlet published in London in 1754, apparently with the sanction of the British Government, intituled "The conduct of the French with regard to Nova Scotia:" in which the question of boundary between Canada and Nova Scotia, as it then stood, is handled with much acuteness.

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